01 Jan1970
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction générale de l’alimentation – Sous direction des affaires sanitaires européennes et internationales
Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières – 251, rue de Vaugirard – 75 732 PARIS CEDEX 15
INFORMATION
Importation sur le territoire communautaire des animaux de compagnie en provenance de
pays tiers à l’Union européenne
Accessible sur le site Internet du ministère chargé de l’agriculture (mise à jour : 26 octobre 2011)
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/sante-protection-animaux/animaux-de-compagnie/transport
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/dossiers/cas-rage-animale/recommandations-aux
http://agriculture.gouv.fr/importation
A- Conditions d’importation des chiens, des chats et des furets*
English version : http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm
Pour être importés dans l’Union européenne, les carnivores domestiques accompagnant les voyageurs (animaux non soumis à une transaction commerciale, dans la limite de 5 spécimens) doivent :
(1) être identifiés (micropuce implantée sous la peau ; un animal ne peut être identifié par tatouage que s’il est accompagné de la preuve que ce tatouage a été fait avant le 3 juillet 2011( http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?
hwords=&pgs=10&list=285217%3Acs%2C&val=285217%3Acs&nbl=1〈=fr&pos=1&page=1) ;
(2) avoir leur vaccination antirabique en cours de validité (primo-vaccination et rappels) ;
(3) avoir subi un titrage sérique des anticorps antirabiques (examen de laboratoire effectué sur un prélèvement sanguin afin de s’assurer de l’efficacité de la vaccination contre la rage) effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins 30 jours après la vaccination dans un laboratoire agréé par l’Union européenne. Le résultat du titrage sérique devra être supérieur ou égal à 0,5UI/ml.
(4) être accompagnés du certificat sanitaire original établi par un vétérinaire officiel du pays tiers d’origine (vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente). Ce certificat doit être accompagné des justificatifs de vaccination contre la rage. Dans le cas d’une réintroduction sur le territoire de l’Union européenne,
le certificat peut être remplacé par le passeport de l’animal.
Accès au certificat :
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/sanco10767r4_fr.doc
English version : http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/sanco10767r4_en.doc
Conseils aux personnes résidant en France:
Ne quitter le territoire communautaire qu’avec un animal identifié, valablement vacciné contre la rage et présentant un résultat favorable au titrage.
Entreprendre les démarches auprès du vétérinaire traitant au moins 3 mois avant votre départ.
Précisions importantes :
Titrage rabique
Le prélèvement sanguin nécessaire au titrage sérique des anticorps antirabiques devra avoir été effectué par un laboratoire agréé au moins 3 mois avant l’importation, sur un animal dont la vaccination antirabique est en cours de validité au moment de la prise de sang. Liste des laboratoires agréés : http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
Le délai de 3 mois ne s’applique pas en cas de réintroduction d’un animal de compagnie sur le territoire de l’Union européenne, si le titrage avait été réalisé avec un résultat favorable avant qu’il n’ait quitté le territoire de l’Union européenne.
Le résultat du titrage sérique est valide durant toute la vie de l’animal sous réserve que la vaccination contre la rage soit maintenue en cours de validité (rappels de vaccination effectués dans les délais requis).
Liste des pays dispensés de titrage rabique:
Les animaux en provenance des pays figurant dans le Règlement (CE) n°998/2003 – annexe 2 – partie B section 2 et partie C sont dispensés du titrage sérique : Andorre, Antigua et Barbuda, Antilles néerlandaises, Argentine, Aruba, Australie, Bahreïn, Barbade, Bélarus, Bermudes, Bosnie-et-Herzégovine, Canada, Chili, Croatie, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis d’Amérique (y
compris Guam), Fidji, Hong Kong, Ile de l’Ascension, Iles Caïman, Iles Falkland, Iles vierges britanniques, Iles Wallis et Futuna, Islande, Jamaïque, Japon, Liechtenstein, Malaisie, Maurice, Mayotte, Mexique, Monaco, Montserrat, Norvège, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Polynésie Française, Fédération de Russie, St Christophe et Nevis, Ste Hélène, Ste Lucie, San Marin, St Pierre et Miquelon, St Vincent et les Grenadines, Singapour, Suisse, Taiwan, Trinidad-et-Tobago, Vatican, Vanuatu.
Identification par micropuce
Si l’animal est identifié à l’aide d’une micropuce, celle-ci doit être conforme à la norme ISO 11784 ou à l’annexe A de l’ISO 11785. Dans le cas contraire, le propriétaire de l’animal doit fournir le moyen de lecture de la puce électronique.
Animaux âgés de moins de 3 mois
Ces importations sont possibles uniquement pour les animaux dispensés de titrage rabique et vaccinés contre la rage avant l’âge de 3 mois (la dernière injection du protocole de vaccination doit avoir été effectuée au moins 21 jours avant l’importation).
Conditions particulières d’importation en provenance d’Australie et de Malaisie
Pour plus de détails, consulter le lien : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_055/l_05520060225fr00440046.pdf
Conditions particulières d’importation à destination du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Suède et de Malte
Pour plus de détails contactez l’ambassade de ces pays: http://www.mfe.org/index.php/content/view/full/31231
L’importation des chiens de 1ère catégorie, assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race suivants :
Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier (pitbulls), Mastiff (boerbulls), Tosa, est interdite sur le territoire français.
L’importation des chiens de 2ème catégorie, que constituent les chiens de races Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler est possible.
Des règles de circulation et de détention des chiens de 2ème catégorie s’appliquent.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000210847&dateTexte=
B- Conditions d’importation des oiseaux de compagnie*
En raison de cas d’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers, les conditions d’importation d’oiseaux de compagnie ont été renforcées. En application de la décision 2007/25/CE modifiée (cf. document joint),
applicable jusqu’au 30/06/2012, l’importation de 5 spécimens au maximum est possible si les animaux sont accompagnés du certificat sanitaire et de la déclaration du propriétaire des oiseaux ou de son représentant. De plus, il est nécessaire que l’une des conditions supplémentaires suivante soit satisfaite :
– isolement 30 jours avant le départ dans un pays figurant dans le règlement 206/2010 modifié (accès à cette liste en cliquant sur la dernière modification du règlement dans la rubrique « modifié par » :
http://eurlex.europa.eu/Notice.doval=510157:cs〈=fr&list=517675:cs,511124:cs,510157:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=
– isolement 30 jours à destination dans une quarantaine agréée
– vaccination contre le virus de l’influenza aviaire H5 au minimum 60 jours avant l’importation ;
– recherche PCR du virus H5N1 avec résultat négatif et isolement de l’animal avant l’importation (un test sérologique ne suffit pas).
liste indicative des laboratoires : http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/list_nat_labs_en.htm
C- Conditions d’importation des rongeurs, lagomorphes, reptiles, amphibiens et poissons tropicaux d’ornement d’eau chaude sur le territoire français*
Pour pouvoir être importés sur le territoire français (dans la limite de 5 spécimens), les poissons tropicaux d’ornement, rongeurs, lagomorphes, reptiles, amphibiens de compagnie doivent être accompagnés d’une
attestation de bonne santé établie par un vétérinaire praticien (vétérinaire habilité à exercer la médecine vétérinaire). Les mammifères doivent être soumis à un traitement contre les parasites (cf. document en annexe).
Des conditions spécifiques existent pour l’introduction de ces animaux dans les autres États membres de l’Union européenne, rapprochez-vous de l’ambassade de ces pays dans le pays tiers de résidence.
D- Autres animaux
L’importation de primates comme animaux de compagnie n’est pas autorisée. Des conditions spécifiques existent pour l’introduction de ces animaux dans les autres États membres de l’Union européenne. Il convient de se rapprocher de l’ambassade de ces pays pour obtenir plus de détails.
E- Conditions générales d’importations relatives à la protection des espèces
Des conditions et des restrictions particulières sont applicables aux animaux des espèces protégées au titre de la Convention de Washington (CITES – Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction http://www.cites.org/fra/index.shtml).
F- Sanctions encourues en cas de non respect des obligations réglementaires
Lorsque les conditions sanitaires susvisées ne sont pas respectées, en application des articles L.236-9 et L.236-10 du code rural, les agents chargés des contrôles peuvent prescrire, aux frais du propriétaire, la
réexpédition de l’animal vers le pays tiers d’origine, la mise en quarantaine ou son euthanasie.
Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d’élevage est puni d’une amende de 15 000 Euros et d’un emprisonnement de deux ans.
* Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire
applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (http://eurlex.
europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2003&T3=998&RechType=RECH_naturel&Submit=Rechercher)
Conditions d’importation, en France, des prélèvements sanguins d’origine animale destinés à des diagnostics de laboratoire
Les sérums sanguins envoyés vers la France pour la réalisation du titrage des anticorps neutralisant le virus rabique (test d’efficacité de la vaccination contre la rage) devront être accompagnés d’un document précisant :
· la dénomination du produit et son code douanier (« sang animal préparé en vue d’usage
thérapeutique, prophylactique ou de diagnostic » – code 3002 90 30);
· sa quantité ;
· le pays d’expédition, le nom et l’adresse de l’expéditeur ;
· le nom et l’adresse du laboratoire de destination ;
· les mentions suivantes : « produit exclusivement destiné à un usage technique ou pharmaceutique –produit non destiné à l’alimentation humaine ou animale – produit destiné à un diagnostic de
laboratoire ».
Ces produits sont soumis à des formalités vétérinaires (pré-notification) et douanières lors de leur introduction sur le territoire.
Un nouveau dispositif sera prochainement mis en place suite à l’entrée en application depuis le 4 mars 2011 du Règlement (UE) n ° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la
directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive
Document d’accompagnement pour l’importation et le transit des animaux de compagnie de l’ordre des rongeurs, des lagomorphes, des poissons tropicaux d’ornement , des reptiles, des amphibiens, et des invertébrés (sauf abeilles et crustacés) en provenance des pays tiers, faisant l’objet d’un mouvement dépourvu de tout caractère commercial.
Numéro° de permis CITES export (si nécessaire) : ………..
1. Identification des animaux
NOM scientifique
NOM commun
PAYS d’origine
PAYS de provenance
………….. …………… ……………… ………………
2. Origine et destination
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de (établissement d’origine, adresse) : …………….……… par le moyen de transport suivant (nature, numéro d’immatriculation, numéro du vol ou le nom, selon le cas) :
Nom et adresse de l’exportateur : ……………………………
Nom et adresse de l’importateur : ……………………………
Nom et adresse des locaux de première destination : …….
3. Attestation sanitaire
Je soussigné, vétérinaire praticien, certifie que :
a) Les animaux décrits ci-dessus ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie infectieuse ou contagieuse à l’homme ou à l’animal et ont été jugés aptes au transport ;
b) Les mammifères décrits ci-dessus ont été soumis à au moins un traitement contre les parasites internes et externes le ………………………..…. au cours des 40 jours précédant l’exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) ………………….
Préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées :
b bis) Les poissons tropicaux et les mollusques aquatiques d’ornement décrits ci-dessus :
(i) Sont placés dans des conteneurs de transport propres, et qui ont été désinfectés ou qui étaient inutilisés préalablement ;
et,
(ii) Sont placés dans un conteneur identifié par une étiquette lisible placée sur sa face extérieure, portant les renseignements utiles visés au chapitre 2 « Origine et destination” du présent document d’accompagnement, ainsi que la mention suivante : « Animaux aquatiques d’ornement destinés à des installations fermées non commerciales”.
c) que j’ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que jusqu’à leur expédition sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent.
Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.
Fait à …………….……………………….. , le ……………………
Cachet et signature
du vétérinaire praticien
(la signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé)
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire : …………………………….
Décision de la Commission 2007/25/CE modifiée relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JOUE du 13/01/2007)
Le texte de la décision 2007/25/CE modifiée est disponible depuis le lien suivant (accès au certificat sanitaire et à l’attestation du propriétaire) :
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=441093%3Acs〈=fr&list=447632%3Acs%2C441093%3Acs%2C441090%3Acs%2C&pos=2&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=